C’est la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 qui définit les règles générales de gestion et de développement de la pêche et de l’aquaculture en conformité avec les engagements internationaux de l’Etat en matière d’exploitation, de conservation et de préservation des ressources biologiques sous juridiction nationale. L’article 13 de cette même loi stipule que la capture, l’élevage, la manutention, la transformation, la distribution et la commercialisation des produits de pêche et de l’aquaculture sont exercés dans le cadre de l’utilisation durable des ressources biologiques. Alors que l’article 15 insiste sur le fait que, la planification et la régulation de l’effort de pêche doivent obéir à la préservation du potentiel halieutique et à son utilisation durable.
1. Les pêcheurs.
Le Décret exécutif n° 03-481 du 13 décembre 2003 fixe les conditions et les modalités d’exercice de la pêche et stipule que l’exercice de la pêche maritime commerciale est réservé aux inscrits maritimes titulaires d’un livret professionnel et détenteurs d’un fascicule de navigation en vigueur, enrôlés à cet effet.
2. Les navires.
Le Décret exécutif n° 02-419 du 28 Novembre 2002, fixe les conditions et les modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale. Dans ce contexte l’Arrêté du 15 août 2004 stipule que les navires intervenant dans la zone de pêche située à l’intérieur des six miles doivent avoir les caractéristiques suivantes réunies:
- Une jauge brute qui ne dépasse pas 90 tonneaux ;
- Une longueur inférieure à 24 mètres ;
- Une puissance du moteur inférieure à 370 Kilo watts
Les autres navires doivent obligatoirement intervenir dans la zone de pêche située au-delà des six miles.
3. Les engins de pêche.
Pour les engins de pêches, c’est le Décret exécutif n° 04-187 du 7 juillet 2004 qui fixe la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites. Dans cette liste, on trouve les dragues mécanisées, les pompes, les croix de Saint-André, les appareils générateurs de décharges électriques, les substances toxiques et corrosives, les engins explosifs et armes à feu, des filets maillant dérivant d’une longueur de plus de 2.5 Km, les filets maillant dont la plus petite maille étirée est inférieure à 24 millimètres, les filets flottants dont la plus petite maille étirée est inférieure à 130 millimètres, les engins actifs « chaluts de fond et chaluts semi pélagiques » dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres et les engins actifs « chaluts pélagique » dont la maille étirée est inférieure à 20 millimètres.
4. Régulation de l’effort de pêche.
Dans le souci d’une exploitation durable des ressources halieutiques, la régulation de l’effort de pêche est un moyen recommandé. Cette régulation peut varier d’une interdiction spatiale et/ou temporelle à une simple normalisation des engins de pêche de telle sorte à protéger certaines cohortes8.
Pour les interdictions, l’Article 82 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001, interdit l’utilisation d’explosifs ou de substances chimiques sous peine de la saisie du navire, 2 à 5 ans de prison, une amende de
500.000 à 2.000.000 DA et un retrait définitif de livret professionnel. La pêche du corail est suspendue par le Décret exécutif n°01-56 du 15 février 2001. L’Arrêté du 12 juillet 2004 fixe les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques semi-pélagiques et de fonds dans le temps et dans l’espace à 40 ou 50 m de profondeur selon les endroits et une interdiction totale dans d’autres, ainsi que le chalutage est interdît du 01 mai au 31 août à l’intérieur des 03 milles à partit des zones de référence.
Pour les tailles minimales marchandes des ressources biologiques, c’est le Décret exécutif n° 04-86 du 18 mars 2004 qui les fixe.
5. La collecte des données statistiques.
La connaissance, et dans les moindres détails, de toutes les données reliées à un secteur d’activité, est la pierre angulaire dans le processus d’élaboration des politiques de développement. C’est dans cette optique que la législation donne tant d’importance à la collecte des données statistiques et leur fiabilité.
L’Article 57 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001, stipule que, sauf dérogation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, les produits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens, et en la présence d’un agent représentant l’autorité chargée de la pêche au niveau local, qui se charge d’inscrire le poids ou le nombre lorsque il s’agit de certaines espèces. Selon l’Article 52 de la même loi, toute personne dûment autorisée à exercer la pêche commerciale ou scientifique et l’aquaculture est tenue de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations de pêche. L’article 87 punit d’une amende de 50.000 à 100.000
(8) Cf. CHAKOUR, 2006.
DA toute personne qui fournit délibérément à l’autorité chargée de pêche des informations et des données erronées sur la pêche.
Pour mettre en œuvre toute cette législation, et qui n’est pas chose facile, l’Article 60 de la loi n° 01- 11 du 3 juillet 2001, prévoit la création de la police des pêches qui reste jusqu’à présent au stade de projet.
Source:
BOUZOURENE, Ali 2010 . Essai d’évaluation de l’impact socio-économique de la création d’une réserve marine protégée sur la pêche artisanale locale.